89. Le courtier ou le dirigeant d’agence doit informer la partie avec laquelle lui ou l’agence qu’il représente a un différend, de la possibilité, conformément à l’article 34 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), de recourir à la conciliation ou à la médiation ou à l’arbitrage des comptes entre un courtier ou une agence et un client.