88. Lorsqu’il rencontre la partie qu’il, ou que l’agence pour laquelle il agit, représente ou une autre partie à une transaction, le courtier ou le dirigeant d’agence doit prendre les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité des informations qu’il recueille lors des conversations avec chacune de ces parties.
D. 299-2010, a. 88; 173-2023D. 173-2023, a. 421.