83. Le courtier ou le dirigeant d’agence doit conseiller et informer avec objectivité la partie qu’il, ou que l’agence pour laquelle il agit, représente et toutes les autres parties à une transaction. Cette obligation porte sur l’ensemble des faits pertinents à la transaction ainsi que sur l’objet même de celle-ci et doit être remplie sans exagération, dissimulation ou fausse déclaration.
S’il y a lieu, il doit les informer des produits et services relatifs à cette transaction concernant la protection du patrimoine visé.
D. 299-2010, a. 83; 173-2023D. 173-2023, a. 381.