6. Le titulaire de permis ne doit pas, dans l’exercice de ses activités, éluder ou tenter d’éluder sa responsabilité civile professionnelle ni, le cas échéant, celle de la société par actions au sein de laquelle il exerce ses activités conformément à la section IV du chapitre II de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2). Il lui est notamment interdit d’insérer dans un contrat de service une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.
D. 299-2010, a. 6; D. 1256-2011, a. 1.