C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
55. (Abrogé).
D. 299-2010, a. 55; D. 1256-2011, a. 4; D. 173-2023, a. 31.
55. Le coût d’emprunt est calculé de la façon suivante:
TAC = (C/(T×P)) × 100
où:
«TAC» représente le taux annuel du coût d’emprunt, exprimé en pourcentage;
«C» représente le coût d’emprunt, au sens de l’article 58, au cours de la durée du prêt;
«P» représente la moyenne du capital du prêt impayé à la fin de chaque période de calcul de l’intérêt aux termes de la convention de prêt, avant déduction de tout versement exigible à cette date;
«T» représente la durée du prêt en années, exprimée en nombre décimal comportant au moins 2 décimales.
Pour l’application de l’alinéa précédent:
1°  le TAC peut être arrondi au 1/8% près;
2°  les versements faits en remboursement du prêt sont d’abord imputés sur le coût d’emprunt accumulé, puis sur le capital impayé;
3°  une période:
a)  d’un mois équivaut à 1/12 d’année,
b)  d’une semaine équivaut à 1/52 d’année,
c)  d’un jour équivaut à 1/365 d’année;
4°  si le taux d’intérêt annuel servant au calcul est variable au cours de la durée du prêt, il doit correspondre au taux d’intérêt annuel qui s’applique le jour du calcul;
5°  si la convention de prêt ne prévoit pas de versements, le TAC doit être calculé selon le principe que le capital impayé sera remboursé en un seul versement à la fin de la durée du prêt;
6°  la convention de prêt visant une somme qui comprend tout ou partie du solde impayé aux termes d’une convention de prêt antérieure constitue une nouvelle convention de prêt aux fins de calcul.
D. 299-2010, a. 55; D. 1256-2011, a. 4.