19. Est exemptée des obligations prévues par les articles 1 à 4, 9 à 14 et 20 selon le cas, la personne physique qui sollicite le renouvellement ou la reprise d’effet de son certificat.
Est également exemptée des obligations prévues par les articles 4 ou 13 et 20, la personne physique qui agit à titre de représentant d’une société ou personne morale ou encore à titre de directeur ou directeur adjoint d’une personne physique, d’une société ou d’une personne morale qui sollicite le renouvellement ou la reprise d’effet de son certificat.