18. Est exemptée des obligations prévues par les articles 10, 14 et 20, la personne physique qui, à compter du 1er août 1994 sollicite un certificat de courtier ou d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières dans les 2 ans suivant:1° l’expiration ou l’abandon de son certificat de courtier ou d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières;
2° le cas échéant, le moment où elle a cessé d’agir à titre de représentant d’une société ou d’une personne morale;
3° le cas échéant, la fin de son mandat de syndic ou syndic adjoint lorsque, au moment de sa nomination à ce titre en vertu de l’article 119 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1) cette personne était titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières.