17. Est exemptée des obligations prévues par les articles 13 et 20, la personne physique qui, à compter du 1er août 1994, sollicite un certificat de courtier immobilier agréé, dans les 2 ans suivant:1° l’expiration ou l’abandon de son permis de courtier en immeubles, de son certificat d’inscription ou de son certificat de courtier immobilier agréé ou affilié ou de son certificat d’agent immobilier agréé;
2° le moment où elle a cessé d’agir à titre de représentant d’une société ou d’une personne morale, ou encore de directeur ou directeur adjoint d’une personne physique, d’une société ou d’une personne morale;
3° le cas échéant, la fin de son mandat de syndic ou de syndic adjoint lorsque, au moment de sa nomination à ce titre en vertu de l’article 119 de la Loi sur le courtage immobilier, cette personne était titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé ou affilié ou d’un certificat d’agent immobilier agréé.