15. Est exemptée de l’obligation prévue par les articles 9 et 20, la personne physique qui, à compter du 1er août 1994, sollicite un certificat d’agent immobilier affilié dans les 2 ans suivant:1° l’expiration ou l’abandon de son permis d’agent d’immeuble ou de son certificat d’agent immobilier affilié;
2° la suspension de plein droit de son permis d’agent d’immeuble en vertu de l’article 7.2 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73) ou de son certificat d’agent immobilier affilié en vertu de l’article 17 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1);
3° le cas échéant, la fin de son mandat de syndic ou de syndic adjoint lorsque, au moment de sa nomination à ce titre en vertu de l’article 119 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1), cette personne était titulaire d’un certificat d’agent immobilier affilié.