1. Le titulaire d’une licence de piste de courses professionnelle et d’une licence de courses autorisant la tenue d’un calendrier de courses sur une piste de courses professionnelle peut exploiter une salle de paris après avoir obtenu une licence de salle de paris sur les courses de chevaux.
D. 1209-93, a. 1; D. 233-2012, a. 1.