4. Dans le cas où un étalon a été enregistré à la Régie pour l’année civile antérieure à celle de l’enregistrement demandé, les documents exigés en vertu des paragraphes 1, 3, 4 et 5 du deuxième alinéa de l’article 3 n’ont pas à être expédiés de nouveau à la Régie, à moins qu’une modification n’ait été apportée à ceux faisant déjà partie du dossier de la Régie.