9. Sous réserve d’une disposition contraire des présentes règles, lorsque plus d’un juge des courses est assigné par la Régie, ils exercent leurs fonctions collectivement à la piste de courses où ils officient. En cas de partage, celui qui préside a voix prépondérante.
Le juge des courses a le droit d’exercer son autorité sur les autres officiels de courses et sur les participants.
Le juge des courses a, dans l’exercice de ses fonctions, accès à toutes les aires de la piste de courses où il officie.