70. Lorsqu’une course est divisée pour combler le nombre de courses prévues dans un programme de courses, les chevaux devant prendre le départ dans chacune des divisions sont déterminés par un tirage au sort effectué par le secrétaire des courses, après que les règles relatives à la préférence visées à l’article 127 aient été appliquées, à moins que les conditions de participation à cette course n’aient prévu des divisions basées sur l’âge ou le sexe des chevaux.
Décision 96-07-24, a. 70.