67. Le secrétaire des courses doit indiquer dans les conditions de participation à une course le nombre d’inscription minimum pour que la course se tienne et le nombre maximum de chevaux qui peuvent prendre le départ.
Lorsque le nombre d’inscriptions minimum est atteint, l’association doit tenir la course à la date fixée à cette fin.
Lorsque le nombre d’inscription minimum n’est pas atteint, la course peut être annulée ou la période des inscriptions peut être prolongée par le secrétaire des courses.
Lorsque la course est annulée, le secrétaire affiche alors un avis d’annulation de la course sur lequel apparaît aussi le nom des chevaux qui y étaient inscrits.
Lorsque la période des inscriptions est prolongée, le secrétaire doit, par le truchement du système de communication, en avertir les participants qui se trouvent alors à la piste de courses et leur indiquer la durée de la prolongation.
Décision 96-07-24, a. 67.