31. Le vétérinaire qui administre ou qui recommande l’administration à un cheval d’une drogue, d’un médicament ou d’une autre substance dont l’analyse est susceptible d’entraîner un résultat positif, doit indiquer à l’entraîneur du cheval, le cas échéant:1° la quantité de drogue, de médicament ou de substance administrée;
2° la quantité de drogue, de médicament ou de substance à être administrée;
3° la période de temps pendant laquelle le prélèvement d’un échantillon officiel de la drogue, du médicament ou de la substance administrée ou à être administrée est susceptible d’entraîner un résultat positif.