287. Tout manquement à l’une ou l’autre des dispositions du paragraphe 1 de l’article 177, des articles 258 ou 286 entraîne les 2 mesures administratives suivantes:1° la suspension de tous ou d’une partie des privilèges rattachés à la licence du titulaire pendant une période d’au moins 30 jours ou, lorsque la licence vient à échéance dans ce délai, la révocation de la licence du titulaire assortie d’une interdiction de formuler une nouvelle demande pour la délivrance d’une telle licence avant l’expiration de cette période, laquelle ne peut excéder 5 ans;
2° l’interdiction d’accès à toute piste de courses ou à toute aire de toute piste de courses pour une période qui ne peut excéder 5 ans.