278. Le juge des courses peut aux fins d’une enquête sommaire:1° permettre aux parties de faire valoir leur point de vue;
2° examiner l’enregistrement visuel de la course, le cas échéant;
3° communiquer avec les officiels de courses qui ont pu avoir connaissance de l’incident ou de l’accident et obtenir leur version des faits;
4° prendre toute autre mesure qui puisse lui permettre de rendre sa décision.