257. Le certificat d’analyse d’un résultat positif rempli par un chimiste officiel selon la partie V du Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365), relativement à un échantillon officiel prélevé sur un cheval, fait foi jusqu’à preuve du contraire de l’administration à ce cheval d’une drogue prohibée par ce règlement.
Décision 96-07-24, a. 257.