214. L’officiel de courses, le conducteur, l’entraîneur ou le palefrenier qui fait défaut ou refuse de fournir un échantillon d’haleine ou qui fournit un échantillon dont le résultat de l’analyse démontre qu’il a consommé une quantité d’alcool supérieure aux quantités indiquées à l’article 213, selon le cas, ne peut continuer à exercer ses fonctions ou occupations pour la durée du programme de courses.
Décision 96-07-24, a. 214.