153. Le président des juges des courses doit tenir une réunion avec le représentant de l’association et le représentant des participants pour décider de la tenue ou non d’une course ou d’un programme de courses lorsque les juges des courses se trouvent dans l’impossibilité de remplir adéquatement les obligations prévues à l’article 7 des présentes règles ou lorsque la protection ou la sécurité des personnes ou des chevaux est compromise.
Lorsqu’il y a décision unanime des 2 représentants de tenir cette course ou ce programme de courses, la course ou le programme de courses doit être tenu.
Lorsqu’il n’y a pas de décision unanime, les juges des courses décident s’il y a lieu de tenir la course ou le programme de courses.
Lorsqu’il y a décision de ne pas tenir une course ou un programme de courses, cette course est annulée ou remise conformément aux présentes règles.
Décision 96-07-24, a. 153; Décision 2012-02-15, a. 4.