151. L’association doit fixer dans les conditions de participation l’heure limite à laquelle l’entraîneur d’un cheval doit indiquer le nom du conducteur appelé à conduire ce cheval; en cas de défaut de l’entraîneur, l’association en nomme un. Aucune substitution de ce conducteur ne peut être effectuée sans la permission des juges des courses.
Décision 96-07-24, a. 151.