92. Toute condition de participation à une course spéciale ne peut avoir pour effet d’exiger qu’un cheval rencontre un standard de temps ou qu’il satisfasse à des normes de qualification pour pouvoir prendre part à cette course, à moins que les conditions de participation à cette course, approuvées par la Régie en vertu de l’article 82, ne le prévoient autrement.
Décision 96-07-24, a. 92.