27. L’entraîneur d’un cheval est responsable de l’activité d’entraînement de ce cheval envers son propriétaire et le nom de cet entraîneur doit apparaître à ce titre sur le programme imprimé.
L’entraîneur d’un cheval doit s’assurer que les renseignements qu’il fournit à l’association concernant son cheval sont véridiques.
Décision 96-07-24, a. 27.