259. Dans les 2 heures qui précèdent le moment où un cheval doit prendre le départ de la course, un échantillon de sang peut lui être prélevé, à des fins d’analyse, par une personne autorisée par la Régie conformément aux dispositions de l’article 90 de la Loi. Cette personne doit alors:1° inscrire sur le contenant qui sert à recueillir l’échantillon le numéro de tatouage du cheval, la date et le numéro de la course;
2° inscrire à l’endos du relevé d’analyse en plus de sa signature, le numéro de tatouage du cheval ainsi que la date, l’heure et le lieu du prélèvement.