180. Le conducteur ou l’entraîneur, dans les 90 minutes qui précèdent la première course avec pari mutuel d’un programme de courses et pendant toute la tenue de ce programme, doit porter des couleurs distinctives lors du réchauffement de son cheval sur le tracé avant une course, durant la parade et la course.
Lorsque l’entraîneur ou le conducteur porte un habit de pluie, cet habit doit être à ses couleurs distinctives ou d’un matériel transparent permettant de distinguer clairement ses couleurs.
Décision 96-07-24, a. 180.