156. Constitue un manquement pour lequel le juge des courses ordonne le retrait d’un cheval, l’une des situations suivantes:1° le cheval est inapte à prendre le départ en raison de son état de santé ou de sa condition physique;
2° le cheval est mêlé à un incident avant la course;
3° l’attestation visée à l’article 123, le certificat et la preuve visés à l’article 126 ne sont pas fournis au juge des courses dans le délai qui y est prévu, sauf si le défaut de fournir est dû à un cas de force majeure;
4° le propriétaire ou l’entraîneur d’un cheval inscrit à une course fait défaut de fournir, sur demande du juge des courses, une déclaration sous serment ou un document concernant la propriété d’un cheval;
5° le cheval prenant part à une course est susceptible de causer un accident ou de blesser un autre cheval ou un conducteur;
6° le cheval prenant part à une course est incontrôlable;
7° le même cheval, lors d’une course, a été la cause d’une deuxième reprise de départ, sauf s’il s’agit d’un bris d’allure causé par un bris d’équipement, une obstruction ou un accident dont il est victime;
8° le cheval inscrit à une course n’a pas d’entraîneur déterminé;
9° une drogue, un médicament ou une mixture contenant du bicarbonate de sodium a été administré à un cheval dans les 24 heures précédant la course à laquelle ce cheval doit prendre le départ;
10° le résultat de l’analyse des échantillons de sang prélevés en vertu des articles 259 et 261 sont positifs;
11° l’entraîneur du cheval, son représentant ou le propriétaire de ce cheval refuse de le soumettre au prélèvement d’échantillon de sang prévu aux articles 259 ou 261;
12° le cheval qui prend part à une course n’est pas au paddock dans le délai prescrit à l’article 158.