94. Le secrétaire des courses doit indiquer dans les conditions de participation à une course le nombre d’inscriptions minimum pour que la course se tienne et le nombre maximum de chevaux qui peuvent prendre le départ.
Lorsque le nombre d’inscriptions minimum est atteint, l’association doit tenir la course à la date fixée à cette fin.
Lorsque le nombre minimum d’inscriptions n’est pas atteint, la course peut être annulée. Cependant, le secrétaire des courses peut, après avoir informé les participants, prolonger la période des inscriptions ou modifier les conditions de participation afin d’atteindre le nombre minimum d’inscriptions pour la tenue de cette course. Il accorde alors la préférence au cheval déjà inscrit.
Lorsque la période des inscriptions est prolongée, le secrétaire doit, par le truchement du système de communication, en avertir les participants qui se trouvent alors à la piste de courses et leur indiquer la durée de la prolongation.
Décision 90-09-19, a. 94; Décision 2000-11-08, a. 21.