82. La performance officielle d’un cheval doit avoir été obtenue au cours d’une période n’excédant pas 45 jours avant la date de la course pour laquelle le cheval est inscrit.
Cependant, lorsqu’un cheval n’a pas de performance officielle et qu’il a pris le départ d’une course tenue hors de l’Amérique du Nord au cours de la période visée au premier alinéa, la Régie peut accepter un résumé des données prévues à l’article 81 à titre de performance officielle.
Décision 90-09-19, a. 82; Décision 2012-02-15, a. 7.