41.1. Une association doit conclure, pour toute la durée de sa licence de courses, un contrat avec un laboratoire pour qu’il procède à l’analyse du plasma sanguin d’une moyenne annuelle de 2 chevaux qui prennent part à chaque course d’un programme de courses qu’elle tient aux fins d’en déterminer la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2).
Ce contrat doit prévoir que le laboratoire dispose du personnel qualifié et des équipements nécessaires à la détermination de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) dans le plasma sanguin. L’entente doit aussi prévoir que les propriétaires, les employés du laboratoire, leurs conjoints ou leurs personnes à charge ne soient pas propriétaires ou exploitants d’un hippodrome ou propriétaires ou entraîneurs d’un cheval de course.
En outre, ce contrat doit prévoir que le laboratoire s’engage à respecter les obligations suivantes:1° de prélever des échantillons sanguins dans la veine jugulaire de chaque cheval désigné dans les 20 minutes précédant la course ou au moins 90 minutes après la fin de la course;
2° de recueillir les échantillons sanguins dans au moins 2 tubes séparateurs pour chaque cheval désigné;
3° de centrifuger les échantillons sanguins dans les 20 minutes de leur prélèvement et de les conserver dans un réfrigérateur jusqu’à leur expédition au laboratoire;
4° d’expédier au laboratoire les échantillons sanguins centrifugés dans un contenant isolé;
5° de communiquer le résultat de l’analyse à la Régie;
6° de prendre des mesures de sécurité pour assurer l’intégrité de la chaîne de possession des échantillons.
Décision 2000-11-08, a. 11; Décision 2002-06-12, a. 1.