312. Sous réserve des articles 313, 322 et 323, lorsque le nombre de chevaux qui terminent une course spéciale est moindre que le nombre de parts de la bourse, les parts de cette bourse qui ne peuvent être attribuées sont réparties également entre tous les propriétaires des chevaux qui ont pris part à la course; dans les cas où tous les chevaux qui prennent part à une course spéciale font partie d’une seule écurie couplée ou lorsqu’il n’y a qu’un seul cheval, la course doit quand même être tenue pour que la présente règle s’applique.
Décision 90-09-19, a. 312.