307. Le certificat d’un laboratoire choisi par la Régie déclarant qu’il a effectué une analyse d’un échantillon d’urine d’une personne visée à l’article 303 et indiquant les résultats de son analyse, fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire, si le certificat est signé par un chimiste à l’emploi de ce laboratoire.
Décision 90-09-19, a. 307.