306. Lorsqu’un échantillon d’urine de cette personne a été prélevé en vertu de l’article 304, la preuve du résultat positif de l’analyse fait foi, en l’absence de toute preuve contraire, que la personne, qui a fourni cet échantillon, a fait usage d’une drogue.
Décision 90-09-19, a. 306.