294. L’officiel de courses, le conducteur, l’entraîneur ou le palefrenier ne doit pas être sous l’influence de l’alcool durant l’exercice de ses fonctions ou de ses occupations.
Aux fins de la présente section, l’expression «officiel de courses» signifie une personne qui exerce une des fonctions décrites au chapitre II, une personne qui conduit le véhicule de la barrière de départ et un inspecteur des analyses.
Décision 90-09-19, a. 294.