285. À la suite d’obstruction, de collision, d’un bris d’allure qui nuit à un autre cheval ou d’un manquement à l’article 271, les juges des courses peuvent rétrograder le cheval qui en est à l’origine d’un ou de plusieurs rangs au classement; dans un tel cas, ce cheval peut être placé après tous les chevaux qui ont subi les effets de cette obstruction, cette collision, ce bris d’allure ou ce manquement.
Lorsque l’obstruction, la collision, le bris d’allure ou le manquement empêche un cheval de compléter la course, les juges des courses doivent disqualifier le cheval fautif.
Lorsqu’un cheval qui arrive à égalité avec un autre cheval subit les effets d’une obstruction, d’une collision, d’un bris d’allure ou d’un manquement à l’article 271, les juges des courses peuvent rétrograder le cheval fautif après tous les chevaux impliqués dans l’égalité.
Lorsque, pendant une course, une roue du sulky d’un cheval quitte un tracé qui n’a pas de rampe protectrice continue, les juges des courses peuvent disqualifier ce cheval à moins que ce cheval ait quitté le tracé à la suite des effets d’une obstruction ou d’une collision dont il a été victime. Lorsque les juges des courses disqualifient un cheval pour avoir quitté le tracé, ils déterminent le rang d’arrivée des chevaux.
Aux fins du quatrième alinéa, un cheval est réputé avoir quitté le tracé lorsqu’une roue de son sulky franchit la ligne imaginaire entre 2 poteaux d’une rampe protectrice non continue.
Décision 90-09-19, a. 285; Décision 96-05-27, a. 41; Décision 2000-11-08, a. 60.