28. Le titulaire d’une licence, alors qu’il exerce l’occupation, la fonction ou qu’il exploite le commerce pour lequel une licence lui a été délivrée, doit avoir cette licence en sa possession et l’exhiber sur demande d’un juge des courses, d’un autre officiel de courses, d’un préposé à la sécurité ou d’une personne autorisée par la Régie.
Décision 90-09-19, a. 28.