239. Lorsque, dans une course à épreuves, un cheval porte des entraves pour la première épreuve, l’entraîneur de ce cheval doit s’assurer qu’il en porte pour toutes les autres épreuves; si ce cheval n’en porte pas pour la première épreuve, l’entraîneur doit s’assurer que ce cheval n’en porte pas pour les autres épreuves.
Décision 90-09-19, a. 239.