232. Constitue un manquement pour lequel les juges des courses doivent ordonner le retrait d’un cheval, l’une des situations suivantes:1° lorsqu’un cheval est inapte à prendre le départ en raison de son état de santé ou de sa condition physique;
1.1° lorsqu’un cheval s’étouffe ou souffre d’épistaxis pendant son réchauffement;
2° lorsqu’un cheval est mêlé à un incident grave avant la course;
3° lorsque l’attestation visée à l’article 193, la déclaration du vétérinaire visée au deuxième alinéa de l’article 13, le certificat et la preuve visés à l’article 196 ne sont pas fournis aux juges des courses dans le délai qui y est prévu, sauf si le défaut de fournir est dû à un cas de force majeure;
4° lorsque le propriétaire ou l’entraîneur d’un cheval inscrit à une course fait défaut de fournir, sur demande des juges des courses, une déclaration assermentée ou un document concernant la propriété d’un cheval;
5° lorsqu’un cheval prenant part à une course est susceptible de causer un accident ou de blesser un autre cheval ou un conducteur;
6° lorsqu’un cheval prenant part à une course est incontrôlable;
7° lorsqu’un même cheval, lors d’une course, est la cause d’une deuxième reprise de départ, sauf s’il s’agit d’un bris d’allure causé par un bris d’équipement, une obstruction ou un accident dont il est victime;
8° lorsqu’un cheval inscrit à une course n’a pas d’entraîneur déterminé;
9° lorsqu’une drogue, un médicament ou une mixture contenant du bicarbonate de sodium a été administré à un cheval dans les 24 heures précédant la course à laquelle ce cheval doit prendre le départ;
10° lorsque le résultat de l’analyse de l’échantillon de sang prélevé en vertu de l’article 345.3 est positif;
11° lorsque l’entraîneur du cheval, son représentant ou le propriétaire de ce cheval refuse de le soumettre au prélèvement d’échantillon de sang prévu aux articles 345.1 ou 345.3;
12° (paragraphe abrogé).