224. L’association doit fixer dans les conditions de participation l’heure limite à laquelle l’entraîneur d’un cheval doit indiquer le nom du conducteur appelé à conduire ce cheval; si l’entraîneur fait défaut de ce faire, l’association en nomme un. Aucune substitution de ce conducteur ne peut être effectuée sans la permission des juges des courses.
Décision 90-09-19, a. 224.