21.1. Les droits exigibles en vertu du présent règlement sont indexés au 1er janvier de chaque année, selon l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année précédente, déterminé par Statistique Canada. Le taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro.
La valeur des droits ainsi majorés est arrondie de la façon suivante:1° lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,01 $ et 0,25 $, elle est augmentée de 0,25 $;
2° lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,25 $ et 0,50 $, elle est augmentée de 0,50 $;
3° lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,50 $ et 1,00 $, elle est augmentée de 1,00 $;
4° lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation est supérieure à 1,00 $:a) elle est diminuée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $;
b) elle est augmentée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Pour l’application du premier alinéa, la Régie publie, chaque année, après leur détermination, les nouveaux droits par un avis à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et si elle le juge à propos par un autre moyen.