27. La licence de juge de courses:1° de catégorie A: autorise le titulaire à exercer, sur une piste de courses professionnelle et amateur, les pouvoirs qui lui sont délégués par la Régie en vertu de l’article 49 de la Loi;
2° de catégorie B: autorise le titulaire à exercer les pouvoirs qui lui sont délégués par la Régie en vertu de l’article 49 de la Loi:a) sur une piste de courses amateur;
b) sur une piste de courses professionnelle, s’il officie avec 2 autres juges de courses de catégorie A.