3. Au 1er janvier de chaque année, les montants prévus aux paragraphes 1 à 5 de l’article 1 et à l’article 2 sont indexés selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un tarif doit être indexé.
Le coroner en chef publie ce taux sur le site Internet du Bureau du coroner et à la Gazette officielle du Québec.
D. 136-2015, a. 3; L.Q. 2020, c. 5, a. 214.