7. Le membre de la famille admissible a droit, jusqu’à concurrence de 20 000 $ pour une enquête, au remboursement des frais suivants, engagés pour des services d’assistance et de représentation juridiques:1° dans la mesure prévue à l’article 9, les honoraires d’avocat liés à la préparation de l’enquête, y compris les entretiens avec les témoins et la visite des lieux du décès, et à sa participation à l’enquête ou à une rencontre demandée par le coroner qui tient l’enquête ou par le coroner en chef;
2° les frais de signification par huissier et de notification par poste recommandée;
3° les frais d’expertise;
4° les débours raisonnables d’un avocat, incluant les coûts de reproduction de documents, les indemnités de déplacement, les frais de repas et les autres frais inhérents au fait de participer à une enquête d’un coroner.
L’avocat visé aux paragraphes 1 et 4 du premier alinéa doit être un membre du Barreau du Québec ou être légalement autorisé à pratiquer au Québec.
1480-2022D. 1480-2022, a. 7.