2.La coopérative de services financiers concernée par les renseignements visés à l’article 1 peut, pour l’application du paragraphe 2 de l’article 564.2 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), les utiliser comme preuve dans toute procédure visée à ce paragraphe, pourvu que soit rendue une ordonnance interdisant ou restreignant leur publication, leur divulgation ou leur diffusion ou une ordonnance de huis clos.
2.La coopérative de services financiers concernée par les renseignements visés à l’article 1 peut, pour l’application du paragraphe 2 de l’article 564.2 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), les utiliser comme preuve dans toute procédure visée à ce paragraphe, pourvu que soit rendue une ordonnance interdisant ou restreignant leur publication, leur divulgation ou leur diffusion ou une ordonnance de huis clos.