3. Une coopérative de services financiers peut acquérir les actions ou les parts de sociétés de portefeuille constituées en vertu d’autres lois que celles du Québec aux fins d’acquérir, en totalité ou en partie:1° les actions ou les parts de personnes morales ou de sociétés qui exercent des activités similaires à celles de la coopérative, notamment une banque, une banque d’affaires, une société d’épargne et une personne morale ou une société constituée aux fins d’exercer des activités relatives à des fonds communs de placement;
2° les actions ou les parts d’autres sociétés de portefeuille constituées aux fins d’acquérir des actions ou des parts de personnes morales ou de sociétés visées à l’article 1 et au paragraphe 1 du présent article.