1. Une coopérative de services financiers peut acquérir, en totalité ou en partie, directement ou par l’entremise d’une personne morale ou d’une société qu’elle contrôle, les actions d’une société de fiducie et d’un assureur.
La personne morale contrôlée par la coopérative ou la société contrôlée par celle-ci, qui détient les actions d’une personne morale exerçant des activités similaires à celles de la coopérative, peut également acquérir, en totalité ou en partie, les actions d’une société de fiducie et d’un assureur.
Pour l’application du présent article et pour celle des articles 3, 5 et 6 on entend par «coopérative de services financiers» une fédération ou la Caisse centrale Desjardins du Québec.