1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne leur donne un sens différent, les expressions suivantes signifient:a) «adoption»: l’adoption d’un enfant mineur effectuée conformément aux lois relatives à l’adoption de toute province du Canada ou conformément aux coutumes des Naskapi du Territoire;
b) «agent local»: un agent nommé conformément à l’article 28;
c) «comité local d’inscription»: un comité dont les membres sont nommés conformément à l’article 14;
d) «Commission d’inscription» ou «Commission»: la Commission d’inscription constituée par le présent règlement;
e) «Commission d’appel pour les autochtones du Québec»: la Commission d’appel instituée par la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
f) «communauté naskapi»: un groupe du Territoire composé de tous les membres de la bande naskapi au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), ainsi que toute autre personne ayant droit d’être inscrite comme bénéficiaire de la Convention et reconnue par la bande comme faisant partie de ce groupe;
g) «Convention»: la Convention déposée sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale le 18 avril 1978 à titre de document de la session portant le numéro 113;
h) «Convention de la Baie James et du Nord québécois»: la Convention déposée sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale le 9 juin 1976 à titre de document de la session portant les numéros 101 et 102;
i) «Loi sur les Indiens»: la Loi concernant les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
j) «mineur»: tout célibataire qui est âgé de moins de 18 ans;
k) «reconnaissance par la communauté»: une résolution approuvée par la majorité des membres du conseil de la bande naskapi;
l) «secrétaire général»: le responsable du Registre de la population du ministère de la Santé et des Services sociaux;
m) «Territoire»: le Territoire visé à la Convention.