32. 1° La liste officielle publiée par la Commission d’inscription et le registre inuit tenu par le secrétariat général indiquent, dans le cas des personnes qui y sont inscrites conformément aux articles 12, 13 et 14, la communauté inuit à laquelle ces personnes sont affiliées.
2° Toute personne admissible en vertu des articles 12, 13 et 14 est affiliée:a) à la communauté inuit à laquelle la Commission d’inscription l’autorise à être inscrite; ou
b) après la dissolution de la Commission d’inscription, à la communauté inuit dans laquelle elle est acceptée pour inscription conformément aux articles 14 ou 30; ou
c) à la communauté inuit à laquelle l’un de ses parents est affilié, sous réserve des paragraphes 3 et 4.
3° Aucune personne admissible en vertu des articles 12, 13 et 14 ne peut en aucun moment être affiliée à plus d’une communauté inuit.
4° Toute personne issue de parents affiliés à des communautés inuit différentes est réputée affiliée à la communauté de son père. À sa majorité, cette personne a le droit d’être inscrite dans l’une ou l’autre communauté et avise le secrétariat général de la communauté dans laquelle elle désire être inscrite, faute de quoi, elle reste membre de la communauté de son père.
5° Lorsque 2 personnes affiliées à des communautés distinctes se marient, elles restent affiliées à leur communauté inuit d’origine.
6° Toute personne affiliée à une communauté inuit peut être affiliée à une autre communauté inuit avec le consentement de cette dernière. Ce consentement est donné sous forme d’une résolution approuvée par le conseil d’administration de la corporation communautaire inuit de cette communauté à la majorité des membres de ce conseil présents à une assemblée convoquée à cette fin. Cette résolution est immédiatement envoyée à l’agent local d’inscription.
7° Nonobstant ce qui précède, toute personne admissible en vertu des articles 12, 13 et 14 qui a établi sa résidence permanente dans une communauté inuit depuis au moins 3 ans peut, de droit, être affiliée à cette communauté. Ce droit s’étend à son conjoint et à ses enfants mineurs célibataires.
8° Un Inuk de chaque communauté inuit est nommé agent local d’inscription par le gouvernement.
9° Chaque agent local d’inscription garde et tient à jour la liste de la communauté inuit et avise immédiatement le secrétariat général de tous les changements apportés à la liste qui entraînent des changements au registre inuit.