23. Une commission d’appel, désignée sous le nom de Commission d’appel pour les autochtones du Québec, est constituée pour entendre les appels interjetés conformément à la présente section. Cette commission d’appel est constituée d’un juge de la Cour du Québec nommé par le gouvernement.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 23; L.Q. 1988, c. 21, a. 66.