16. Toute personne ayant le droit d’être inscrite tant sur la liste des Cris que sur celle des Inuit, selon les critères des articles 9 ou 12, doit indiquer son choix à la Commission d’inscription au plus tard le jour fixé par elle, faute de quoi, la Commission fait le choix à sa place.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 16.