4. Une déclaration de culpabilité pour une infraction mentionnée dans les sections II et III de l’annexe 1 peut, conformément à l’article 21.2.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), ne pas être considérée par le ministre du Revenu dans la computation du nombre d’infractions requis aux fins des articles 2 et 3.